P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.1.4. Récupérateur: Le terme «récupérateur» désigne toute personne qui récupère du possesseur d’origine et détient en vue de la vente à l’état cru des viandes non comestibles sans être munie d’un permis d’atelier d’équarrissage tout en étant assujettie au paragraphe d du premier alinéa de l’article 9 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.1.4; D. 477-2010, a. 1.